Pouvoir adjudicateur – opérateur économique
Une personne publique, à savoir un groupement d’universités et  d’instituts de recherche, peut, dès lors que ses statuts le lui  permettent, concourir en vue de l’attribution d’un marché public et être  qualifiée « d’opérateur économique » au sens du droit communautaire des  marchés publics. 
 
 Statuant conformément aux conclusions de l’Avocat Général, la Cour a  donné une interprétation large à cette dernière notion, en se fondant  sur les éléments suivants : 
 
 - le fait que la notion de marché public et celle d’opérateur  économique n’opèrent aucune distinction selon que le soumissionnaire  poursuive ou non, à titre principal, une activité économique, voire une  activité commerciale ; 
 
 - la finalité du droit communautaire des marchés publics, qui est  d’assurer l’ouverture à la concurrence la plus large possible, en ce  compris celle du secteur public lui-même (pt 43 de l’arrêt). 
 
 Cette participation des entités publiques à une procédure de marchés  publics ne s’accompagne pas nécessairement de distorsions de  concurrence. En effet, le droit communautaire permet de les éviter sans  porter à la concurrence une atteinte aussi grave que celle qui  découlerait de l’interdiction d’accès de ces entités au marché. En  effet, la présentation d’une offre avantageuse, par exemple grâce aux  subventions dont bénéficie le soumissionnaire, ne porte atteinte à  l’égalité de traitement que si l’aide est incompatible avec le droit  communautaire des aides d’Etat. 
 
 Il appartiendra donc au soumissionnaire de pouvoir établir la  régularité de ses financements publics au moment du contrôle, par le  pouvoir adjudicateur, des offres anormalement basses.
 
 Sur la question, voyez le Mémento des marchés publics et des PPP 2010, p. 438 et s., n° 220.
